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+212 5 22 98 20 00ARTICLE I Il est créé une assurance d’Etat à l’exportation comprenant : L’assurance Crédit L’assurance Prospection L'assurance foire
ARTICLE 2 Les opérations d'assurance à l'exportation visées par le présent dahir échappent à la législation générale applicable aux autres catégories d’assurances. Bénéficient de ces assurances les personnes physiques ou morales réalisant des opérations d'exportation à partir du territoire national, dont notamment celles portant sur des prestations en travaux ou en services ainsi que sur des licences ou des brevets. Toutefois et sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux changes et aux organismes bancaires et de crédit, peuvent bénéficier de l'assurance-crédit, les établissements bancaires et de crédit exerçant leur activité au Maroc, pour les crédits qu'ils consentent à des personnes physiques ou morales, établies à l'étranger, en vue du financement d’opérations d’exportations à partir du Maroc. Les opérations d'assurance à l'exportation donnent lieu, moyennant paiement d'une prime, à la délivrance d'une police d'assurance dont les conditions générales et particulières sont fixées par le Ministre des Finances.
ARTICLE 3 L'assurance-crédit garantit l'exportateur et les établissements visés à l'article 2 ci-dessus, dans les termes du contrat qu'il aura passé avec son débiteur, et dans le respect des conditions des clauses de la police d'assurance, contre le risque de non recouvrement de sa créance, dans la mesure où celui-ci résulte de la réalisation dans les conditions qui seront fixées par décret, d'un risque politique, catastrophique, monétaire ou d'un risque commercial ordinaire ou extraordinaire, tel que défini par décret. La quotité garantie pour la couverture des risques inhérents à l'assurance-crédit ne peut excéder 90% du montant de la créance née de l'exportation.
ARTICLE 4 La couverture des risques politiques, catastrophiques ou monétaires concernant les opérations d'exportation autres que celles traitées avec une administration ou un établissement public doit s'accompagner obligatoirement, sauf dérogation, de la couverture des risques commerciaux ordinaires.
ARTICLE 5 L'assurance-prospection garantit selon les stipulations des clauses de la police d'assurance, aux personnes qui prospectent les marchés extérieurs en vue de la recherche de débouchés, le remboursement des frais engagés à l'occasion d'une prospection qui se révèle infructueuse ou dont Les résultats s’avèrent insuffisants pour amortir les frais engagés. Ce remboursement ne peut excéder 50% des frais engagés.
ARTICLE 6 L'assurance-foire garantit, selon les stipulations des clauses de la police d'assurance, aux exposants participant à une foire commerciale internationale à l'étranger, le remboursement des frais qu'ils ont engagé à cette occasion dans le cas où ils n'auraient pas réalisé un chiffre d'affaires leur permettant de couvrir entièrement ces frais. Ce remboursement ne peut excéder 50% des frais engagés.
ARTICLE 7 La couverture des risques commerciaux extraordinaires et des risques politiques, catastrophiques ou monétaires afférents à l'assurance-crédit ainsi que celle des risques dus à l'assurance-prospection et à l’assurance-foire est à la charge de l’Etat. La couverture des risques commerciaux ordinaires afférents à l'assurance-crédit est assurée, sous le contrôle de l'Etat et, le cas échéant, avec son concours financier.
ARTICLE 8 Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés, par l'assuré, à un tiers sous réserve de l'autorisation de l'assureur. Toutefois, cette autorisation est de droit lorsque le tiers bénéficiaire du transfert de cette garantie est une banque ou un organisme financier ayant financé l'exportation, les frais de prospection ou de participation à une foire.
ARTICLE 9 La mise en jeu de la garantie a pour effet de subroger par priorité l'assureur dans les droits et actions de l’assuré. En cas de mise en jeu d'une garantie, l'Etat peut toujours se substituer à l'assureur pour faire valoir les droits de ce dernier.
ARTICLE 10 Un décret déterminera les modalités d'application du présent dahir portant loi qui sera publié au Bulletin Officiel.
ARTICLE PREMIER La gestion de l'assurance à l'exportation instituée par le dahir portant loi n° 1.73.366 du 29 rabia I 1394 (23 avril 1974) susvisé sera, désormais, confiée à une société anonyme désignée par arrêté du Ministre des Finances. Cette société est chargée d’assurer :
- pour le compte de l'Etat, et sous son contrôle, les risques politiques, catastrophiques, monétaires et les risques commerciaux extraordinaires afférents à l'assurance-crédit ainsi que les risques afférents à l'assurance-prospection et à l'assurance-foire ;
- pour son propre compte, et sous le contrôle de l'Etat, les risques commerciaux ordinaires afférents à l'assurance-crédit.
ARTICLE 2 Il est créé une commission dite "Commission des assurances à l'exportation". Outre les attributions qui lui sont confiées par les articles 5, 6, 7, 8, et 9 ci-après, cette commission est consultée sur toutes les questions relatives aux assurances à l'exportation et peut soumettre au Ministre des Finances toutes propositions en la matière.
ARTICLE 3 La commission des assurances à l'exportation est composée ainsi qu'il suit :
Un représentant du Ministre chargé des finances, président ;
Un représentant du Ministre chargé du Commerce ;
Un représentant du Ministre chargé des affaires étrangères et la coopération ;
Un représentant du ministère technique intéressé ;
Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires économiques ;
Un représentant de Bank Al-Maghrib ;
Un représentant de la société visée à l'article premier assiste aux séances avec voix consultative et en assure le secrétariat. Outre les membres permanents mentionnés ci-dessus, peut être appelée à participer aux réunions et travaux de la commission, avec voix consultative, toute personne dont ladite commission juge utile la collaboration en raison soit de sa compétence, soit de ses responsabilités dans l'administration ou la vie économique du pays.
ARTICLE 4 Les propositions, avis et décisions de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents dont le nombre ne peut être inférieur à quatre.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
ARTICLE 5 La commission élabore son règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre des Finances.
ARTICLE 6 Les polices d’assurance à l’exportation sont délivrées par la société visée à l’article premier ci-dessus dans les conditions suivantes :
ARTICLE 9 La commission des assurances à l'exportation décide, conformément aux clauses de la police d'assurance, de l'indemnisation due au titre des risques assurés pour le compte de l'Etat.
ARTICLE 10 La société visée à l'article premier décide, conformément aux clauses de la police d'assurance, de l'indemnisation due au titre des risques assurés pour son propre compte.
ARTICLE 11 En cas de réalisation de l'un des risques assurés pour le compte de l'Etat, la société visée à l'article premier doit, après s'être assurée que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont remplies et qu'un préjudice subsiste, verser à l'assuré l'indemnisation due dans un délai de six mois suivant la date de réception de la lettre recommandée l'informant du sinistre. Cette indemnisation peut être versée dans les mêmes conditions au tiers auquel l'assuré a transféré ses droits en vertu de l'article 8 du dahir portant loi n° 1.73.366 du 29 rabia I 1394 (23 avril 1974) précité.
ARTICLE 12 Toute somme récupérée, postérieurement au paiement d'une indemnité,
ARTICLE 13 Les écritures relatives aux opérations assurées pour le compte de l'Etat doivent faire l'objet d'un compte distinct dans la comptabilité de la société visée à l'article premier ci-dessus. Ce compte distinct enregistre :
ARTICLE 16 Les polices d'assurance délivrées par la Banque Marocaine du Commerce Extérieur à la date d'abrogation du décret n° 2.73.299 du 1er rabia II 1394 (24 avril 1974) fixant les conditions de gestion de l'assurance à l'exportation sont transférées à la société visée à l'article premier ci-dessus, qui est subrogée dans les droits et obligations de cette banque à l'égard des assurés.
ARTICLE 17 A compter de la date d'entrée en activité de la société visée à l'article premier ci-dessus, est abrogé le décret précité n° 2.73.299 du 1er rabia II 1394 (24 avril 1974) tel qu'il a été modifié par le décret n° 2.82.296 du 29 joumada I 1403 (15 mars 1983).
ARTICLE 18 Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin Officiel.
Par arrêté du Ministre des Finances n° 1379.88 du 18 joumada 1er 1409 (28 décembre 1988), la SMAEX est chargée de la gestion du système d'assurance à l'exportation.